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Programme d'apprentissage pour apprentis pilotes

1. Programme d’apprentissage

Au cours de chaque année d'apprentissage, un apprenti pilote doit:

a) accomplir les missions de pilotage susceptibles de lui procurer le plus d'expérience dans le secteur où il sera appelé à exercer les fonctions de pilote;

b) obéir aux ordres et instructions du pilote du navire sur lequel il se trouve;

c) compléter une fiche d'apprentissage électronique pour chaque voyage qu'il accomplit ;

d) sauf s'il a obtenu de l'Administration de pilotage des Laurentides et de la Corporation de pilotes la permission de s'absenter, se tenir en tout temps prêt à rejoindre tout navire auquel il pourrait être affecté et informer le centre d'affectation aussitôt que possible après chaque voyage qu'il a effectué;

e) se conformer aux Règlements d'affectation en vigueur;

f) à la fin de chaque année d'apprentissage, une attestation des voyages accomplis dans l'année est transmise par l'Administration de pilotage des Laurentides à l'apprenti pilote et à la Corporation de pilotes concernée; et;

g) suivre le programme d'études et les cours dispensés par la Corporation de pilotes.

2. Examens annuels de la Corporation

2.1 La Corporation des pilotes fait subir à l'apprenti pilote, après chaque période de douze (12) mois d'apprentissage, des examens écrits et oraux.

2.2 Après douze (12) mois d'apprentissage, les examens sont les suivants:

a) un examen écrit sur les connaissances locales d'une durée de trois (3) heures;

b) un examen oral sur les connaissances locales dont la durée est laissée à la discrétion des examinateurs.

2.3 Après vingt-quatre mois d'apprentissage, les candidats subissent l'examen au brevet de pilote prévu au paragraphe 4.3 ci-dessous.

2.4 Le candidat à l'examen écrit doit obtenir 70% ou plus à chacune des parties.

2.5 Le candidat ayant subi un échec à l’examen écrit doit le reprendre à la session d’examen suivante que tient le jury.

3. Enseignement

Un pilote doit accepter un apprenti pilote affecté au navire sur lequel il est de service et lui dispenser tout l'enseignement possible.

4. Examen au brevet

4.1 Dès que possible après l'obtention de son permis, le jury d'examen fait subir à l'apprenti pilote la Partie I de l'examen de pilotage prévu au paragraphe 13 du Processus d'examens de pilotage. Cet examen comprend un (1) test écrit.

4.2 L'apprenti pilote qui échoue l'examen doit reprendre l'examen au complet lors de la prochaine session d'examen que tient le jury.

4.3 Après avoir terminé au moins 24 mois d'apprentissage, subi avec succès les examens annuels au cours de cet apprentissage, accompli de façon satisfaisante les stages tant pratiques qu'académiques, s'être conformé à toutes les exigences des Règlements et avoir été recommandé par la Corporation de pilotes concernée, un apprenti pilote doit subir l'examen au brevet de pilote suivant les modalités établies par le jury. Un tel examen porte obligatoirement sur les matières mentionnées aux Règlements et au Programme d'études pour brevets et certificats de pilotage.

5. Apprentissage sans interruption

5.1 Sauf pour des raisons médicales valables, l'apprenti pilote doit effectuer son apprentissage sans interruption jusqu'à l'obtention de son brevet de pilote de classe "C" ou jusqu'à ce qu'il ait subi trois (3) échecs.

5.2 L'Administration de pilotage des Laurentides annule automatiquement le permis de l'apprenti pilote qui, sauf pour des raisons médicales valables, interrompt son apprentissage pour plus d'un mois.

6. Examen Final au brevet

6.1 L'examen final pour obtenir le brevet de pilote de classe "C" est la Partie II de l'examen de pilotage tel que décrit au paragraphe 13 du Processus d'examens de pilotage et comporte une partie écrite suivie d'une partie orale.

Seul le candidat ayant réussi avec succès la Partie I de l'examen de pilotage est admis à la Partie II.

6.2 La partie écrite de l'examen final porte sur les connaissances locales et est d'une durée de trois (3) heures. Le contenu de cet examen est prévu à la section 5 du Programme d'études pour brevets et certificats de pilotage.

6.3 Seul le candidat ayant subi avec succès la partie écrite précitée est admis à la partie orale.

6.4 La partie orale de l'examen final porte sur les connaissances locales incluant la météorologie et la navigation d'hiver, la manœuvre et les lois et règlements. Sa durée est laissée à la discrétion du jury d'examen.

7. Questions d’examen

Il est de la compétence du jury d'examen de poser à un apprenti pilote toute question se rapportant aux fonctions de pilote.

8. Normes à respecter

Tout candidat à un examen oral doit répondre de manière satisfaisante aux questions posées par les examinateurs ou le jury d'examen selon le cas.

9. Résultats des examens

9.1 Le jury d'examen doit présenter à l'Administration de pilotage des Laurentides un état complet des résultats des examens de chaque apprenti pilote ayant subi l'examen au brevet de pilote, avec ses recommandations concernant l'émission d'un brevet de pilote aux candidats.

9.2 Les notes de passage pour tout examen sont prévues au paragraphe 13 du Processus d'examens de pilotage.

10. Échec aux examens

10.1 Le candidat ayant subi un échec à l'une quelconque des parties de l'examen continue son apprentissage jusqu'à la prochaine période de tenue des examens et, à la condition qu'il soit alors recommandé par la Corporation de pilotes concernée, reprend l'examen final complet.

10.2 Le candidat qui a échoué trois (3) fois le même examen n’a pas le droit de se présenter à un autre examen et de continuer son apprentissage. Son permis est sans avis ni délai annulé par l'Administration de pilotage des Laurentides à qui il doit aussitôt le remettre.

10.3 Tout échec à l'une quelconque des parties des examens prévus au paragraphe 13 du Processus d'examens de pilotage compte pour un échec aux termes du Règlement.

11. Attribution du brevet de pilote

L'apprenti pilote qui répond aux exigences de la Loi et des Règlements et que le jury d'examen recommande se voit attribuer un brevet de pilote aux termes de l'article 22 de la Loi.